LES GRAVEURS EN TAU
espouze, etde ce en faire et solemniser led. mariage en face de nostre mère Saincte Eglize apostolique et romaine, soubz la licence de laquelle le plustost que faire ce pourra et qu'il sera advisé entre eulx, leurs parens et amis, et ce aux biens et droictz qui à chascune desd, partyes futurs espoux, apar­tenans et qui leur apartiendront cy après, qu'ils promectent respectivement apporter l'ung avecq l'autre pour estre ungs et com­mungs entre eulx, selon la disposition de la coustume de la ville, prevosté et vicompte de Paris;entre lesquelz biens et droictz aparte­nans à lad. future espouze ce concistent cn mil livres tournois, sçavoir : quatre cens livres tournoiz qui sont ès mains de lad. Margue­ritte Le Reux ct qu'elle a gaignez de sou travail et labeur, et luy apartiennent tant cn deniers comtans que autres commoditez de mesnaige, et la somme de six cens livres tournoiz que lad. Catherine Cochart mère, a promis et promect fournir et delivrer ausd, futurs espoux avecq six draps, deux dou­zaines de serviettes et six chemises, le tout de thoille neufve, à la volonté d'iceulx futurs espoux; lesd, six draps, deux douzaines de serviettes, six chemises, lesd, partyes Ies ont amiablement aprecié à la somme de trente livres tournois qui font, avecq lesd, six cens livres, la somme de six cens trente livres tournois, et ce tant sur les biens et droictz que à lad. future espouze appartenant, comme fille et heritière en partye dud. deffunct Louis Le Reux, sond, père, que en advance­ment d'hoirye venant par elle à la succession et biens de lad. Catherine Cochart, sad. mère; et qu'elle renonce à icelle. Et partant, a led. futur espoux doué et doue lad. future espouze de la somme de six cens livres tournois de douaire prefix, pour une fois payer sans retour, ou du douaire coustumier, au choix et obtion de lad. future espouze, à l'ung desquelz, soit prefix, ou coustumier,
E-DOUCE (1560-1646).                285
avoir et prendre par lad. future espouze sy tost que douaire aura lieu generallement sur tous et chacuns les biens, tant meubles que immeubles quelconques, presens et à venir dud. futur espoux, qu'il en a pour ce du tout obligez et ypotecquez pour le paye­ment dud. douaire. Le survivant desd, futurs espoux aura et prendra par preciput et hors part des biens de lad. future communaulté, sçavoir, sy c'est led. futur espoux, de ses habitz, armes et autres biens de leur future communaulté, et sy c'est lad. future es­pouze, de ses habitz, linge, bague et joyaux, réciproquement jusques à la somme de cent cinquante livres tournois pour une fois payer, ou pour iceulx lad. somme de cent cin­quante livres tournois au choix et obtion dud. survivant, suivant la prisée et estima­tion qui en sera faicte par l'inventaire ct
sans faire aulcune creuë.............
En faveur duquel present contract de ma­riage lad. future espouze a voullu, consenty et accordé, en la presence et du consente­ment de tous les dessusnommez, que, adve­nant son decedz sans enffans auparavant led. futur espoux, que icelluy futur espoux prenne par preciput et hors part sur tous les biens de lad. future communaulté jusqu'à la somme de quatre cens livres . tournois, qui sont les quatre cens livres qu'elle a gaignez de son labeur et travail; comme au semblable led. futur espoux a voullu, consenty et ac­cordé que, advenant le decedz de luy futur espoux sans enffans dud.futur mariage, quc lad. future espouze, ses hoirs et aians cause jouissent plainement et paisiblement du tout à tousjours.en tout droict de proprietté de tous et chacun les biens, tant meubles que immeubles quelconques, qui ce. trouve­ront luy appartenir au jour de son decedz , à quelque pris, valleur et estimation qu'ils se puissent concister et monter, sceuz et trouvez seront, et sans aulcune exception; et desquelz